JORF n°0098 du 26 avril 2015

Article 2

Article 2

A l'article 10, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le cas échéant, un document attestant de la maîtrise de la langue française, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2014 modifié. »


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Version 1

A l'article 10, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le cas échéant, un document attestant de la maîtrise de la langue française, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2014 modifié. »