Article 2
A l'article 10, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le cas échéant, un document attestant de la maîtrise de la langue française, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2014 modifié. »
1 version
A l'article 10, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le cas échéant, un document attestant de la maîtrise de la langue française, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2014 modifié. »
1 version
A l'article 10, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le cas échéant, un document attestant de la maîtrise de la langue française, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2014 modifié. »