Arrêté du 8 avril 2013

Article 28

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Abrogé12 janvier 2026

Créé le 2 septembre 2013 · Abrogé le 12 janvier 2026

Les dispositions du dernier alinéa du I de l'article 19 du présent arrêté ne sont pas applicables aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées.
Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées ne peuvent accomplir les stages prévus au II du même article sans l'accord préalable de l'autorité militaire.
Dans le cadre de l'accomplissement du troisième cycle court, les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées reçoivent une formation spécifique théorique et pratique. Ils peuvent effectuer un stage de pratique professionnelle dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées pour une durée d'au plus six mois.
La nature du stage est en rapport avec les emplois offerts aux pharmaciens des armées.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 janvier 2026

En vigueur du lundi 2 septembre 2019 au dimanche 11 janvier 2026

Modifié parArrêté du 26 novembre 2018art. 21

En vigueur du lundi 2 septembre 2013 au dimanche 1 septembre 2019