Arrêté du 8 avril 2010

Article 7

Abrogation à venir31 décembre 2027

Créé le 1 janvier 2012 · Sera abrogé le 31 décembre 2027

Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel " carrosserie ", option " construction " et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1998 et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-69 du code de l'éducation et à compter de leur date d'obtention et pour leur durée de validité.

Effets de cet article

cite

 article D. 337-69 du code de l'éducation

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 31 décembre 2027

Abrogé parArrêté du 2 avril 2024art. 11 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au jeudi 30 décembre 2027

Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel " carrosserie ", option " construction " et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1998 et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-69 du code de l'éducation et à compter de leur date d'obtention et pour leur durée de validité.