Article 1
Le programme de langues vivantes, pour l'enseignement commun et pour l'enseignement d'exploration ou facultatif de la classe de seconde générale et technologique, est fixé conformément à l'annexe du présent arrêté.
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Le programme de langues vivantes, pour l'enseignement commun et pour l'enseignement d'exploration ou facultatif de la classe de seconde générale et technologique, est fixé conformément à l'annexe du présent arrêté.
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