JORF n°0088 du 15 avril 2010

Article 10

Article 10

L'indemnité est répartie à part égale entre l'armement et les marins.
Les marins indemnisés sont ceux qui figurent sur le rôle d'équipage pendant chacune des périodes d'arrêt de pêche du navire, dans la limite de l'effectif maximal précisé à l'article 6.
L'indemnité n'est pas cumulable avec des indemnités liées à des arrêts maladie ou accident du travail, indemnités de chômage technique ou intempéries, ACR/CAA ou avec un emploi saisonnier à terre.
Les cotisations sociales et patronales sont dues pendant cette période d'arrêt de l'activité de pêche.
Un marin ne peut prétendre à une indemnité que pour un embarquement sur un seul navire pour la même mesure d'indemnisation. De même, aucun marin ne pourra prétendre à une indemnité quand le navire n'est pas en arrêt temporaire.
En cas d'arrêt d'un navire inscrit dans un rôle collectif, tous les navires de ce rôle doivent cesser toute activité de pêche conformément aux dispositions de l'article 7. Toutefois, l'indemnité ne peut être demandée que pour un seul de ces navires, la perte économique est alors calculée, selon les modalités fixées à l'article 11, sur la base des éléments de ce navire uniquement.


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Version 1

L'indemnité est répartie à part égale entre l'armement et les marins.

Les marins indemnisés sont ceux qui figurent sur le rôle d'équipage pendant chacune des périodes d'arrêt de pêche du navire, dans la limite de l'effectif maximal précisé à l'article 6.

L'indemnité n'est pas cumulable avec des indemnités liées à des arrêts maladie ou accident du travail, indemnités de chômage technique ou intempéries, ACR/CAA ou avec un emploi saisonnier à terre.

Les cotisations sociales et patronales sont dues pendant cette période d'arrêt de l'activité de pêche.

Un marin ne peut prétendre à une indemnité que pour un embarquement sur un seul navire pour la même mesure d'indemnisation. De même, aucun marin ne pourra prétendre à une indemnité quand le navire n'est pas en arrêt temporaire.

En cas d'arrêt d'un navire inscrit dans un rôle collectif, tous les navires de ce rôle doivent cesser toute activité de pêche conformément aux dispositions de l'article 7. Toutefois, l'indemnité ne peut être demandée que pour un seul de ces navires, la perte économique est alors calculée, selon les modalités fixées à l'article 11, sur la base des éléments de ce navire uniquement.