Article 2
La commission consultative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'établissement et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
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La commission consultative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'établissement et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
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Les représentants du personnel sont désignés par niveau de catégorie, au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
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Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :
1° Lorsque le nombre d'agents non titulaires relevant d'un même niveau de catégorie est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de un membre titulaire et un membre suppléant ;
2° Lorsque le nombre d'agents non titulaires relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à vingt et inférieur à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
3° Lorsque le nombre d'agents non titulaires relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et trois membres suppléants.
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Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années par le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Leur mandat peut être renouvelé.
Lorsque la représentation d'un niveau de catégorie n'a pas pu être assurée en raison de l'absence d'agent non titulaire de ce niveau de catégorie ou de l'existence d'un seul agent non titulaire de ce niveau de catégorie lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission et que, postérieurement à cette élection, la représentation des agents non titulaires de ce niveau de catégorie devient possible dans les conditions prévues à l'article 4, le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée fait procéder, dans les conditions fixées au chapitre III ci-après, à la désignation des représentants du personnel pour ce niveau de catégorie pour la durée du mandat restant à courir.
Il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa qui précède lorsque la durée du mandat restant à courir des membres de la commission est inférieure à six mois.
Lors du renouvellement d'une commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, après avis du comité technique paritaire compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
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Les représentants de l'établissement membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire venant, au cours de la période susmentionnée de trois années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 8 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.
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Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission de son emploi ou de son mandat de membre de la commission, de licenciement, de mise en congé de grave maladie ou de mise en congé au titre des articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'autorité auprès de laquelle est placée la commission procède à son remplacement, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par un autre agent non titulaire désigné par la même organisation syndicale.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un autre agent non titulaire désigné par la même organisation syndicale.
Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un niveau de catégorie, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au 2° de l'article 17 lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 5. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 5, il est procédé, dans les conditions fixées au chapitre 3 ci-après, au renouvellement des membres de la commission représentant ce niveau de catégorie, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, change de niveau de catégorie, il continue à représenter le niveau de catégorie au titre de laquelle il a été désigné.
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