JORF n°0102 du 30 avril 2008

Chapitre III Désignation des représentants du personnel

Article 9

Les élections à la commission consultative paritaire ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 5 ci-dessus. La date de ces élections est fixée par le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée.

Article 10

Sont électeurs, au titre d'un niveau de catégorie, les agents non titulaires qui remplissent les conditions suivantes :

  1. Justifier d'un contrat d'une durée minimale de six mois en cours à la date du scrutin dans l'établissement ou dans un des établissements en cas de commission consultative paritaire commune ;
  2. Etre, à la date du scrutin, en fonctions depuis au moins un mois ou en congé rémunéré, en congé parental ou en congé non rémunéré autre que ceux prévus aux articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 11

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision du chef d'établissement auprès duquel la commission est placée.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée pour chaque niveau de catégorie par le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Elle est affichée dans la section de vote concernée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
Le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée statue sans délai sur les réclamations.

Article 12

Toute organisation syndicale peut se présenter aux élections.
Les candidatures sont adressées à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée, par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six semaines avant la date fixée pour les élections. Chaque candidature doit porter le nom d'un agent habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales et peut être accompagnée d'une profession de foi. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.
Le dépôt de candidature fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate.

Article 13

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque organisation candidate, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale et relevant de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents non titulaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 11.

Article 14

Un bureau de vote central est institué pour chaque commission consultative paritaire à former.
Le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée peut également créer des bureaux de vote spéciaux. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, s'il en existe, soit au bureau de vote central, au cas contraire.
Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central.
Le dépouillement du scrutin est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin lorsqu'il n'existe pas de bureaux de vote spéciaux. Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée, ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation syndicale en présence.

Article 15

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu à scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs indiquent l'organisation syndicale par laquelle ils entendent être représentés.
Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par décision du chef d'établissement auprès duquel la commission est placée.
Les enveloppes expédiées aux frais de l'administration par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Article 16

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation candidate.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour chaque niveau de catégorie.

Article 17

Les sièges de représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont attribués à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée, par niveau de catégorie, selon les modalités suivantes :
1° Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, plusieurs organisations syndicales ont la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs organisations syndicales ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
2° Dans l'hypothèse où, pour un niveau de catégorie, aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature, les représentants de ce niveau de catégorie sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires de ce niveau de catégorie exerçant dans l'établissement ou dans un des établissements en cas de commission commune. Si les agents non titulaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants du ou des établissements.

Article 18

Pour chaque niveau de catégorie, il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation syndicale pour la représentation du niveau de catégorie considéré.

Article 19

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au chef d'établissement auprès duquel la commission est placée ainsi qu'aux agents habilités à représenter les organisations syndicales dans les conditions prévues à l'article 12.

Article 20

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 21

Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui ont été attribués.
Ces représentants sont désignés parmi les agents non titulaires qui justifient, à la date de désignation, d'un contrat en cours d'une durée minimale de six mois dans l'établissement ou dans un des établissements en cas de commission consultative paritaire commune et qui, à cette même date, sont en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé non rémunéré autre que ceux prévus aux articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Toutefois, ne peuvent être désignés ni les agents non titulaires en congé de grave maladie prévu à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application des dispositions du titre X du décret 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.