JORF n°0102 du 30 avril 2008

FONCTIONNEMENT

Article 23

La commission consultative paritaire est présidée par le chef d'établissement auprès duquel elle est placée.
En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'établissement, ou d'un des établissements en cas de commission commune, membre de la commission. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Article 24

Chaque commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'établissement, ou d'un des établissements en cas de commission commune, qui peut n'être pas membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article 25

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 26

La commission consultative paritaire est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet un avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, cette autorité informe la commission des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre cet avis.

Article 27

La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé et par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ces membres sont présents.

Article 28

Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.

Article 29

Lorsque la commission consultative paritaire est appelée à siéger, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants, représentant le niveau de catégorie auquel appartient l'agent non titulaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le niveau de catégorie supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

Article 30

Lorsque l'agent non titulaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission relève du niveau de la catégorie A, le ou les représentants de ce niveau de catégorie siègent avec leurs suppléants, qui ont alors voix délibérative.

Article 31

Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission consultative paritaire par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 32

Les présidents et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.