Article 4
Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'annexe de l'arrêté du 14 mai 1975 susvisé est ainsi rédigé :
« Le président, qui doit jouir du plein exercice de ses droits civiques, est le représentant légal de l'association en toutes circonstances, et notamment en justice vis-à-vis des tiers. Il est habilité, sur mandat du conseil d'administration, à agir en justice tant en demande qu'en défense ou en intervention. »
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