JORF n°95 du 23 avril 2005

Article 4

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'annexe de l'arrêté du 14 mai 1975 susvisé est ainsi rédigé :
« Le président, qui doit jouir du plein exercice de ses droits civiques, est le représentant légal de l'association en toutes circonstances, et notamment en justice vis-à-vis des tiers. Il est habilité, sur mandat du conseil d'administration, à agir en justice tant en demande qu'en défense ou en intervention. »


Historique des versions

Version 1

Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'annexe de l'arrêté du 14 mai 1975 susvisé est ainsi rédigé :

« Le président, qui doit jouir du plein exercice de ses droits civiques, est le représentant légal de l'association en toutes circonstances, et notamment en justice vis-à-vis des tiers. Il est habilité, sur mandat du conseil d'administration, à agir en justice tant en demande qu'en défense ou en intervention. »