Abrogé17 juillet 2009
Abrogé par Arrêté du 25 juin 2009 - art. 6
Créé le 18 avril 2003
Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale remplissant, au cours de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 25 du décret du 24 décembre 2002 susvisé et ayant transmis, au plus tard à la date de clôture des inscriptions fixée par l'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel, un dossier de candidature comprenant :
- une fiche d'inscription ;
- une fiche de trois pages maximum détaillant le contenu des fonctions exercées depuis la titularisation dans le corps et rappelant le parcours professionnel du candidat depuis son entrée dans l'administration.
- préciser les réalisations accomplies ;
- présenter l'organigramme de son service en insistant sur ses spécificités.