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Arrêté du 8 avril 2003

Article 3

Abrogé17 juillet 2009

Créé le 18 avril 2003

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale remplissant, au cours de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 25 du décret du 24 décembre 2002 susvisé et ayant transmis, au plus tard à la date de clôture des inscriptions fixée par l'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel, un dossier de candidature comprenant :

  • une fiche d'inscription ;
  • une fiche de trois pages maximum détaillant le contenu des fonctions exercées depuis la titularisation dans le corps et rappelant le parcours professionnel du candidat depuis son entrée dans l'administration.
Dans cette fiche, le candidat devra notamment :
  • préciser les réalisations accomplies ;
  • présenter l'organigramme de son service en insistant sur ses spécificités.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 juillet 2009

Abrogé parArrêté du 25 juin 2009art. 6

En vigueur du vendredi 18 avril 2003 au jeudi 16 juillet 2009