JORF n°91 du 17 avril 2003

Article 2

Article 2

Il est attribué à l'épreuve orale une note de 0 à 20, dans laquelle entrent pour moitié l'appréciation portée sur le dossier et sa présentation par le candidat.


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Version 1

Il est attribué à l'épreuve orale une note de 0 à 20, dans laquelle entrent pour moitié l'appréciation portée sur le dossier et sa présentation par le candidat.