Article 2
Il est attribué à l'épreuve orale une note de 0 à 20, dans laquelle entrent pour moitié l'appréciation portée sur le dossier et sa présentation par le candidat.
1 version
Il est attribué à l'épreuve orale une note de 0 à 20, dans laquelle entrent pour moitié l'appréciation portée sur le dossier et sa présentation par le candidat.
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