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Arrêté du 8 avril 2003

Article 2

Abrogé17 juillet 2009

Créé le 18 avril 2003

Il est attribué à l'épreuve orale une note de 0 à 20, dans laquelle entrent pour moitié l'appréciation portée sur le dossier et sa présentation par le candidat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 juillet 2009

Abrogé parArrêté du 25 juin 2009art. 6

En vigueur du vendredi 18 avril 2003 au jeudi 16 juillet 2009