JORF n°91 du 17 avril 2003

Article 1

Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 25 du décret du 24 décembre 2002 susvisé comprend une épreuve orale d'admission.
Après une présentation par le candidat du dossier prévu à l'article 3, pendant une durée maximale de dix minutes, le jury lui pose, pendant une durée de vingt minutes, des questions en vue d'apprécier ses connaissances sur son environnement professionnel et sur l'actualité sanitaire et sociale et de discerner sa motivation et son aptitude à exercer des responsabilités supérieures (durée de l'épreuve : trente minutes).


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Version 1

L'examen professionnel prévu à l'article 25 du décret du 24 décembre 2002 susvisé comprend une épreuve orale d'admission.

Après une présentation par le candidat du dossier prévu à l'article 3, pendant une durée maximale de dix minutes, le jury lui pose, pendant une durée de vingt minutes, des questions en vue d'apprécier ses connaissances sur son environnement professionnel et sur l'actualité sanitaire et sociale et de discerner sa motivation et son aptitude à exercer des responsabilités supérieures (durée de l'épreuve : trente minutes).