Arrêté du 8 avril 2003

Article 2

Les catégories d'informations nominatives traitées sont :
1° Pour les tests d'autoévaluation :

  • l'adresse électronique de l'agent ;
  • les résultats des tests ;
  • le cas échéant, l'identité de l'agent ;
  • le choix d'accéder à des séries de questions non graphiques.

2° Pour l'élaboration de statistiques d'usage du dispositif :
- la fonction publique d'origine, le type d'organisme ou le ministère d'appartenance.
3° Pour la mise en oeuvre d'une messagerie électronique assurant la gestion du courrier déposé par les agents :
  • l'adresse électronique de l'agent ;
  • les date et heure d'émission et de réception du message ;
  • le contenu du message ;
  • le cas échéant, l'identité et l'adresse postale de l'agent.

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