Arrêté du 8 avril 2003

Article 6

Créé le 13 avril 2003

Le délai d'information prévu à l'article 8, alinéa 2, du décret du 29 avril 2002 susvisé est d'une durée de deux mois pour une demande de congés portant sur un nombre de jours au plus égal à 10 et de trois mois au-delà. Ce délai est porté à six mois pour une demande portant sur une durée de six mois et plus. Le chef de service fait connaître sa décision à l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 13 avril 2003