JORF n°88 du 15 avril 1997

Art. 5. - Le jury de chaque concours est présidé par un officier général ou supérieur de marine. Il comprend pour chaque concours :
- une commission d'admissibilité composée des professeurs coordonnateurs des corrections des épreuves écrites ;
- une commission d'admission composée des examinateurs coordonnateurs des épreuves orales et de l'officier chargé des épreuves sportives.
Il peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs.
Les membres de chaque jury sont nommés par le ministre chargé des armées,
sur proposition du chef d'état-major de la marine.


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Version 1

Art. 5. - Le jury de chaque concours est présidé par un officier général ou supérieur de marine. Il comprend pour chaque concours :

- une commission d'admissibilité composée des professeurs coordonnateurs des corrections des épreuves écrites ;

- une commission d'admission composée des examinateurs coordonnateurs des épreuves orales et de l'officier chargé des épreuves sportives.

Il peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs.

Les membres de chaque jury sont nommés par le ministre chargé des armées,

sur proposition du chef d'état-major de la marine.