JORF n°88 du 15 avril 1997

Art. 6. - La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine qui :
- convoque les candidats qui en ont fait la demande devant la commission médicale supérieure désignée par ses soins et composée d'un officier général ou supérieur de la marine, président, et de trois médecins des armées dont le médecin-chef de l'Ecole navale ;
- organise le déroulement général des concours, utilisant, le cas échéant,
tout ou partie de l'organisation adoptée par le service des concours communs polytechniques ;
- rassemble les propositions formulées par les commissions d'admissibilité et d'admission ;
- assure la publication des listes d'admissibilité et d'admission pour chacun des trois concours.
Par délégation, les autorités maritimes locales, ou éventuellement l'attaché militaire auprès de l'ambassadeur de France lorsqu'un centre est ouvert dans un pays étranger, peuvent être chargées de l'organisation matérielle des centres d'examens écrits et de la désignation des membres des commissions de surveillance des épreuves écrites présidées par un officier.


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Version 1

Art. 6. - La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine qui :

- convoque les candidats qui en ont fait la demande devant la commission médicale supérieure désignée par ses soins et composée d'un officier général ou supérieur de la marine, président, et de trois médecins des armées dont le médecin-chef de l'Ecole navale ;

- organise le déroulement général des concours, utilisant, le cas échéant,

tout ou partie de l'organisation adoptée par le service des concours communs polytechniques ;

- rassemble les propositions formulées par les commissions d'admissibilité et d'admission ;

- assure la publication des listes d'admissibilité et d'admission pour chacun des trois concours.

Par délégation, les autorités maritimes locales, ou éventuellement l'attaché militaire auprès de l'ambassadeur de France lorsqu'un centre est ouvert dans un pays étranger, peuvent être chargées de l'organisation matérielle des centres d'examens écrits et de la désignation des membres des commissions de surveillance des épreuves écrites présidées par un officier.