Art. 6. - Les candidats déclarés admissibles subissent les épreuves d'admission fixées aux tableaux ci-après.
Les notes attribuées aux épreuves sont exprimées par des nombres compris entre 0 et 20 et affectées des coefficients suivants:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0107 du 07/05/1991
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0107 du 07/05/1991
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