Arrêté du 8 avril 1991

Article 2

Abrogé3 février 2018

Créé le 17 avril 1991 · En vigueur du 17 décembre 2011 au 2 février 2018

Les conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique requises pour l'exercice des fonctions de pilote et de capitaine pilote sont les suivantes :
1. L'acuité visuelle :

  • vision minimale de loin 8/10 pour chaque œil, correction admise, sous réserve d'une acuité visuelle sans correction d'au moins 1/10 pour l'œil le plus faible, à condition que la différence entre les deux yeux soit inférieure ou égale à 3 dioptries (vision des reliefs et des distances) ;
  • absence d'héméralopie ;
  • vision de près satisfaisante à l'échelle 2 de Parinaud, correction admise ;
  • champ visuel binoculaire temporal normal ;
  • absence de strabisme et de diplopie.

La chirurgie réfractive est acceptée sous réserve que l'intervention date de plus de six mois.
2. La perception chromatique :
a) A l'entrée en fonction.
Les pilotes et capitaines pilotes sont soumis à la lecture des tables d'Ishihara puis à un test chromoptométrique au cours duquel ils doivent identifier sans erreur les feux émis.
b) Au cours de l'exercice des fonctions.
Seuls les pilotes et capitaines pilotes qui ont fait une erreur à la lecture des tables d'ishihara sont soumis à un test chromoptométrique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 février 2018

Abrogé parArrêté du 23 janvier 2018art. 8

En vigueur du samedi 17 décembre 2011 au vendredi 2 février 2018

Modifié parArrêté du 12 décembre 2011art. 1

Les conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique requisespour l'exercice des fonctions de pilote et de capitaine pilote sont les suivantes : 1\. L'acuité visuelle : * vision minimale de loin 8/10 pour chaque œil, correction admise, sous réserve d'une acuité visuelle sans correction d'au moins 1/10 pour l'œil le plus faible, à condition que la différence entre les deux yeux soit inférieure ou égale à 3 dioptries (vision des reliefs et des distances) ; * absence d'héméralopie; * visionde près satisfaisante à l'échelle 2 de Parinaud, correction admise ; * champvisuel binoculaire temporal normal ; * absence de strabisme et de diplopie. La chirurgie réfractive est acceptée sous réserve que l'intervention date de plus de six mois. 2\. La perception chromatique : a) Al'entrée en fonction. Les piloteset capitaines pilotes sont soumisà la lecture des tables d'Ishihara puis à un testchromoptométrique au cours duquel ils doivent identifier sans erreur

les feux émis.

b) Au cours de l'exercicedes fonctions.Seuls les pilotes et capitaines pilotes qui ont fait une erreur àla lecture des tablesd'ishihara sont soumis

à un test chromoptométrique.

En vigueur du mercredi 17 avril 1991 au vendredi 16 décembre 2011

Les normes sensorielles exigibles pour l'exercice des fonctions de pilote sont les suivantes :

1. Acuité visuelle de loin :

a) A l'entrée en fonctions : 10/10 de chaque oeil, correction non admise ; le strabisme et la diplopie sont éliminatoires ;

b) Après trois ans de fonctions : 8/10 et 7/10 ou 9/10 et 6/10, correction admise sous réserve d'un minimum sans correction de 5/10 et 3/10 ou 4/10 et 4/10 ;

2. Vision de près satisfaisante à l'échelle 2 de Parinaud, correction admise ;

3. Champ visuel binoculaire temporal normal ;

4. Sens chromatique permettant d'identifier les feux colorés utilisés dans la navigation maritime :

a) A l'entrée dans la profession, même s'il ne fait pas d'erreur à la lecture des tables pseudo-isochromatiques d'Ishihara, après adaptation à l'obscurité, le candidat doit identifier sans erreur ni hésitation les feux émis au moyen de la lanterne chromoptométrique de Beyne, type Marine, sous un angle de quatre minutes et pendant une seconde ;

b) En cour de carrière, seuls les candidats ayant fait une erreur à la lecture des tables d'Ishihara sont soumis au contrôle par la lanterne chromoptométrique de Beyne ;

5. En audiométrie tonale par voie aérienne :

a) A l'entrée dans la profession : déficit pour chaque oreille n'excédant pas 20 dB pour les fréquences 500 et 1 000 Hz, 30 dB pour la fréquence 2 000 Hz et 40 dB pour la fréquence 4 000 Hz ;

b) En cours de carrière, un pilote présentant une perte de l'audition supérieure aux limites indiquées en audiométrie tonale peut être maintenu apte si l'épreuve d'audiométrie vocale avec un bruit de fond de 65 dB au casque ou 75 dB en champ libre, utilisant des listes de mots dissyllabiques (de type J.E. Fournier), répond aux normes suivantes pour chaque oreille :

courbe d'allure normale dont la pente est suffisante pour atteindre 100 p. 100 d'intelligibilité en 60 dB ;

- déficit au seuil à 50 p. 100 n'excédant pas 40 dB.