Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rémunération des services du ministère du travail
Art. 1er. - Les sommes provenant de la rémunération des services rendus énumérés ci-dessous et fournis par les services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à des personnes physiques ou morales autres que l'Etat:
1o Cession sans droit de reproduction ou de diffusion de documents, quel que soit le support utilisé;
2o Cession avec droit de reproduction ou de diffusion de ces mêmes documents;
3o Vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels;
4o Organisation de colloques, séminaires, salons et expositions;
1 version