JORF n°109 du 11 mai 1991

<<- qu'est appliqué aux produits à base de viande destinés à être entreposés à une température ambiante un procédé permettant d'obtenir une valeur Fc égale ou supérieure à 3,00 ou bien un contrôle du traitement effectué par un test d'incubation de sept jours à 37oC ou de dix jours à 35oC,
<<- qu'est appliqué un procédé thermique sérieux ayant été défini selon des critères représentatifs tels que la durée de chauffage, la température, le mouvement pendant le chauffage, le remplissage, etc.,
<<- que les contenants vides satisfont aux normes de production,
<<- qu'est pratiqué un contrôle de la production journalière, selon des intervalles établis à l'avance, pour garantir l'efficacité de la fermeture,
<<- que sont exercés les contrôles nécessaires et utilisés en particulier des repères de contrôle pour garantir que les récipients ont reçu un traitement thermique adéquat,
<<- que sont effectués les contrôles nécessaires pour garantir que l'eau de refroidissement contient une teneur résiduelle de chlore après utilisation,
<<- que sont effectués des tests d'incubation des produits à base de viande se trouvant dans un contenant hermétiquement clos qui ont subi un traitement par la chaleur, conformément au premier tiret,
<<- qu'est apposé sur les récipients un signe distinctif qui permet d'identifier les produits à base de viande fabriqués au même moment et dans les mêmes conditions.
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Historique des versions

Version 1

<<- qu'est appliqué aux produits à base de viande destinés à être entreposés à une température ambiante un procédé permettant d'obtenir une valeur Fc égale ou supérieure à 3,00 ou bien un contrôle du traitement effectué par un test d'incubation de sept jours à 37oC ou de dix jours à 35oC,

<<- qu'est appliqué un procédé thermique sérieux ayant été défini selon des critères représentatifs tels que la durée de chauffage, la température, le mouvement pendant le chauffage, le remplissage, etc.,

<<- que les contenants vides satisfont aux normes de production,

<<- qu'est pratiqué un contrôle de la production journalière, selon des intervalles établis à l'avance, pour garantir l'efficacité de la fermeture,

<<- que sont exercés les contrôles nécessaires et utilisés en particulier des repères de contrôle pour garantir que les récipients ont reçu un traitement thermique adéquat,

<<- que sont effectués les contrôles nécessaires pour garantir que l'eau de refroidissement contient une teneur résiduelle de chlore après utilisation,

<<- que sont effectués des tests d'incubation des produits à base de viande se trouvant dans un contenant hermétiquement clos qui ont subi un traitement par la chaleur, conformément au premier tiret,

<<- qu'est apposé sur les récipients un signe distinctif qui permet d'identifier les produits à base de viande fabriqués au même moment et dans les mêmes conditions.

<<b) Les produits contenus dans des contenants hermétiquement clos soient retirés des appareils de chauffage à une température suffisamment élevée pour assurer l'évaporation rapide de l'humidité et ne soient pas manipulés à la main avant le séchage complet;

<<c) Les boîtes présentant une formation de gaz soient soumises à un examen complémentaire;

<<d) Les thermomètres de l'appareil de chauffage soient contrôlés à l'aide de thermomètres étalonnés.

<<2. Les contenants doivent:

<<- être rejetés s'ils sont endommagés ou mal faits;

<<- être nettoyés d'une façon efficace, immédiatement avant le remplissage, à l'aide des dispositifs de nettoyage agréés, l'utilisation d'eau stagnante n'étant pas autorisée;

<<- si nécessaire, être mis à égoutter pendant assez longtemps après le nettoyage et avant le remplissage;

<<- si nécessaire, être lavés à l'eau potable, le cas échéant suffisamment chaude pour éliminer les graisses, après fermeture hermétique et avant autoclavage;

<<- être refroidis après chauffage dans de l'eau satisfaisant aux exigences du point 1 sous a, sixième tiret;

<<- être manipulés, avant comme après le traitement par la chaleur, de manière à éviter tout dommage ou toute contamination.

<<3. L'emploi de l'eau recyclée pour refroidir des récipients qui ont été soumis à un traitement par la chaleur est autorisé. Cette eau doit être filtrée et traitée au chlore ou soumise à un autre traitement autorisé.