Arrêté du 8 avril 1988

Article 7-1

Créé le 1 avril 1998

Conformément aux dispositions de l'article 7-1 du décret du 15 février 1988 susvisé, un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace ; si tel n'est pas le cas, il peut, toutefois, assister à la séance.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 1998