Arrêté du 8 avril 1988

Article 4

Créé le 19 avril 1988 · En vigueur depuis le 1 avril 1998

Une commission ou un groupe de commissions siégeant dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 15 février 1988 susvisé ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres de la formation appelés à se prononcer et ayant voix délibérative est réunie à l'ouverture de la séance.

Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 1998

En vigueur du mardi 19 avril 1988 au mardi 31 mars 1998