Créé le 16 février 1988 · En vigueur du 4 février 1995 au 10 août 2008
Des personnalités peuvent être entendues en qualité d'expert ou de rapporteur sur décision du président.
Lorsque la nature d'un emploi à pourvoir ou le choix de l'affectation d'un emploi au sein de l'établissement rend nécessaire la consultation de plusieurs commissions, celles-ci délibèrent conjointement sur convocation du chef d'établissement. Chaque commission est représentée par un nombre de membres égal à celui de la commission la moins nombreuse. Les commissions les plus nombreuses élisent, par catégories de personnels de rang égal, leurs représentants en respectant la parité prévue au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Les commissions ainsi réunies élisent un bureau de séance dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions de fonctionnement des commissions de spécialistes.