Article 5 bis
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Autorisation des préparateurs en pharmacie à administrer certains vaccins
En application de l'article L. 4241-1 du code de la santé publique, les préparateurs en pharmacie sont autorisés, sous la supervision d'un pharmacien formé à l'administration ou à la prescription de vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, à administrer les vaccins mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 3 du présent arrêté aux personnes mentionnées par ces mêmes dispositions.
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