JORF n°0183 du 9 août 2023

Arrêté du 8 août 2023

Le ministre de la santé et de la prévention,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4311-1 L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6212-3 et L. 6153-5 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 31 mai 2023 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 1er juin 2023 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 1er juin 2023 ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 25 mai 2023 ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 9 mai 2023 ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du 16 juin 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation pour les infirmiers de prescrire et administrer des vaccins

Résumé Les infirmiers peuvent prescrire et donner des vaccins à partir de 11 ans, et des vaccins contre la grippe et la covid-19 à partir de 5 ans.

En application de l'article R. 4311-5-1 du code de la santé publique, les infirmiers sont autorisés à :

1° Prescrire, au titre du I de l'article R. 4311-5-1, l'ensemble des vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur aux personnes âgées de onze ans et plus selon les recommandations figurant dans ce même calendrier, à l'exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées ;

2° Administrer, au titre du II de l'article R. 4311-5-1, l'ensemble des vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur aux personnes âgées de onze ans et plus selon les recommandations figurant dans ce même calendrier ;

3° Prescrire et administrer les vaccins contre la grippe saisonnière aux personnes âgées de onze ans et plus, ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales ;

4° Prescrire et administrer les vaccins contre la covid-19 aux personnes âgées de cinq ans et plus, ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales.

Article 2

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Autorisation des sages-femmes à prescrire et administrer des vaccins

Résumé Les sages-femmes peuvent donner tous les vaccins, sauf certains pour les personnes immunodéprimées, et les vaccins contre la grippe et le covid-19, dans les îles Wallis et Futuna.

En application de l'article D. 4151-25 du code de la santé publique, les sages-femmes sont autorisées à :

1° Prescrire l'ensemble des vaccins mentionnés au calendrier des vaccinations en vigueur à toutes les personnes pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées, à l'exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées ;

2° Administrer l'ensemble des vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur à toutes les personnes pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées ;

3° Prescrire et administrer les vaccins contre la grippe saisonnière et contre la covid-19 à toutes les personnes ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales.

Les présentes dispositions sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.

Article 3

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Préscription et administration de vaccins par les pharmaciens

Résumé Les pharmaciens peuvent prescrire et donner des vaccins, sauf certains pour les personnes immunodéprimées.

Les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes ou de secours minières mentionnés au I de l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique, les professionnels mentionnés au I de l'article R. 5126-9-1 du même code exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur et les professionnels mentionnés au I de l'article R. 6212-2 du même code exerçant au sein d'un laboratoire de biologie médicale sont autorisés à :

1° Prescrire l'ensemble des vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur aux personnes âgées de onze ans et plus selon les recommandations figurant dans ce même calendrier, à l'exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées ;

2° Administrer les vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur aux personnes âgées de onze ans et plus selon les recommandations figurant dans ce même calendrier ;

3° Prescrire et administrer les vaccins contre la grippe saisonnière aux personnes âgées de onze ans et plus, ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales ;

4° Prescrire et administrer les vaccins contre la covid-19 aux personnes âgées de cinq ans et plus, ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales.

Article 4

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Autorisation des étudiants en troisième cycle de médecine à administrer des vaccins

Résumé Les étudiants en troisième cycle peuvent donner tous les vaccins, sous supervision, même aux gens qui ne sont pas censés les avoir.

En application du premier alinéa de l'article L. 6153-5 du code de la santé publique, les étudiants en troisième cycle des études de médecine sont autorisés à administrer, sous la supervision d'un maître de stage, l'ensemble des vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur, à toutes les personnes pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées, ainsi que, s'agissant de la vaccination contre la grippe saisonnière et contre la covid-19, à toutes les personnes ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales.

Article 5

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Administration de vaccins par les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques

Résumé Les étudiants en pharmacie peuvent donner des vaccins sous supervision.

En application des articles L. 6153-5 et R. 6153-91-2 du code de la santé publique, les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques sont autorisés à administrer, sous la supervision d'un maître de stage, les vaccins mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 3 du présent arrêté aux personnes mentionnées par ces mêmes dispositions.

Article 5 bis

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Autorisation des préparateurs en pharmacie à administrer certains vaccins

Résumé Les préparateurs en pharmacie peuvent donner certains vaccins sous la supervision d'un pharmacien formé.

En application de l'article L. 4241-1 du code de la santé publique, les préparateurs en pharmacie sont autorisés, sous la supervision d'un pharmacien formé à l'administration ou à la prescription de vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, à administrer les vaccins mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 3 du présent arrêté aux personnes mentionnées par ces mêmes dispositions.

Article 6

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Abrogation des articles 1, 2, 4 de l'arrêté du 21 avril 2022

Résumé Certains articles de lois de 2022 sont supprimés par une nouvelle loi de 2023.

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 21 avril 2022 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4 > >

> -Arrêté du 1er mars 2022 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 6 > >

> -Arrêté du 21 avril 2022 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5 > >

Article 7

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Désignation du directeur général de la santé pour l'exécution de l'arrêté

Résumé Le directeur général de la santé doit mettre cet arrêté en place et le publier.

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 août 2023.

Aurélien Rousseau