Arrêté du 8 août 2023

Article 3

Créé le 10 août 2023 · En vigueur depuis le 6 décembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préscription et administration de vaccins par les pharmaciens

Résumé. Les pharmaciens peuvent prescrire et donner des vaccins, sauf certains pour les personnes immunodéprimées.

Les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes ou de secours minières mentionnés au I de l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique, les professionnels mentionnés au I de l'article R. 5126-9-1 du même code exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur et les professionnels mentionnés au I de l'article R. 6212-2 du même code exerçant au sein d'un laboratoire de biologie médicale sont autorisés à :
1° Prescrire l'ensemble des vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur aux personnes âgées de onze ans et plus selon les recommandations figurant dans ce même calendrier, à l'exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées ;
2° Administrer les vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur aux personnes âgées de onze ans et plus selon les recommandations figurant dans ce même calendrier ;
3° Prescrire et administrer les vaccins contre la grippe saisonnière aux personnes âgées de onze ans et plus, ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales ;
4° Prescrire et administrer les vaccins contre la covid-19 aux personnes âgées de cinq ans et plus, ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. R5125-33-8

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 décembre 2024

Modifié parArrêté du 4 décembre 2024art. 1

Les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes ou de secours minières mentionnés au I de l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique, les professionnels mentionnés au I de l'article R. 5126-9-1 du même code exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur et les professionnels mentionnés au I de l'article R. 6212-2 du même code exerçant au sein d'un laboratoire de biologie médicale sont autorisés à : 1° Prescrire l'ensemble des vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur aux personnes âgées de onze ans et plus selon les recommandations figurant dans ce même calendrier, à l'exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées ; 2° Administrer les vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur aux personnes âgées de onze ans et plus selon les recommandations figurant dans ce même calendrier ; 3° Prescrire et administrer les vaccins contre la grippe saisonnière aux personnes âgées de onze ans et plus, ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales ; 4° Prescrire et administrer les vaccins contre la covid-19 aux personnes âgées de cinq ans et plus, ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales.

En vigueur du jeudi 10 août 2023 au jeudi 5 décembre 2024

Les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes ou de secours minières mentionnés au I de l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique, les professionnels mentionnés au I de l'article R. 5126-9-1 du même code exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur et les professionnels mentionnés au I de l'article R. 6212-2 du même code exerçant au sein d'un laboratoire de biologie médicale sont autorisés à :
1° Prescrire l'ensemble des vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur aux personnes âgées de onze ans et plus selon les recommandations figurant dans ce même calendrier, à l'exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées ;
2° Administrer les vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur aux personnes âgées de onze ans et plus selon les recommandations figurant dans ce même calendrier ;
3° Prescrire et administrer les vaccins contre la grippe saisonnière aux personnes âgées de onze ans et plus, ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales.