JORF n°0194 du 24 août 2018

Titre III : CONDITIONS D'AGRÉMENT

Article 7

Pour exécuter les opérations découlant du présent agrément, ALIS respecte les modalités définies dans les procédures établies à ce sujet par ses soins et transmises au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses et au ministre chargé de la sécurité industrielle lorsque celui-ci est compétent en vertu des sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

Article 8

ALIS est tenu d'observer les procédures traitant de l'application des dispositions réglementaires qui lui sont notifiées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou le ministre chargé de la sécurité industrielle lorsque celui-ci est compétent en vertu des sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

Article 9

ALIS est tenu de respecter les exigences définies aux articles 20 et 21 de l'arrêté TMD, et à la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement pour les organismes habilités pour les équipements sous pression transportables.