JORF n°0194 du 24 août 2018

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉCIPIENTS À PRESSION

Article 2

ALIS est désigné comme « organisme agréé » au sens du 6.2.1.6 de l'ADR et du RID.

Article 3

ALIS est désigné comme « organisme de contrôle et d'épreuve périodiques » au sens du 6.2.2 de l'ADR et du RID.

Article 4

Pour ce qui concerne les récipients à pression et leurs équipements de service le cas échéant visés au chapitre 6.2 de l'ADR et du RID, ALIS a qualité d'organisme agréé pour :

- les contrôles et épreuves périodiques au titre du 1.8.7.5 ;
- effectuer les contrôles périodiques des bouteilles en acier sans soudure ou en alliage d'aluminium ainsi que des cadres de telles bouteilles, à un intervalle de quinze ans, conformément aux dispositions spéciales d'emballage ua et va du paragraphe 10 de l'instruction d'emballage P200 de l'ADR, sous réserve d'appliquer les dispositions du paragraphe 13 de cette instruction.

Article 5

ALIS a qualité d'organisme agréé pour effectuer les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression et des récipients cryogéniques clos visés aux points 1 et 2 de l'article 25 de l'arrêté TMD.