JORF n°0194 du 24 août 2018

Article 4

Article 4

Pour ce qui concerne les récipients à pression et leurs équipements de service le cas échéant visés au chapitre 6.2 de l'ADR et du RID, ALIS a qualité d'organisme agréé pour :

- les contrôles et épreuves périodiques au titre du 1.8.7.5 ;
- effectuer les contrôles périodiques des bouteilles en acier sans soudure ou en alliage d'aluminium ainsi que des cadres de telles bouteilles, à un intervalle de quinze ans, conformément aux dispositions spéciales d'emballage ua et va du paragraphe 10 de l'instruction d'emballage P200 de l'ADR, sous réserve d'appliquer les dispositions du paragraphe 13 de cette instruction.


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Version 1

Pour ce qui concerne les récipients à pression et leurs équipements de service le cas échéant visés au chapitre 6.2 de l'ADR et du RID, ALIS a qualité d'organisme agréé pour :

- les contrôles et épreuves périodiques au titre du 1.8.7.5 ;

- effectuer les contrôles périodiques des bouteilles en acier sans soudure ou en alliage d'aluminium ainsi que des cadres de telles bouteilles, à un intervalle de quinze ans, conformément aux dispositions spéciales d'emballage ua et va du paragraphe 10 de l'instruction d'emballage P200 de l'ADR, sous réserve d'appliquer les dispositions du paragraphe 13 de cette instruction.