JORF n°0190 du 17 août 2016

Article 4

Article 4

Durant l'année de stage, les inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires reçoivent une formation théorique et spécialisée telle que définie ci-après, organisée par l'opérateur de formation désigné par le ministre en charge de la jeunesse et des sports, en alternance avec des séquences d'acquisition de compétences en situation professionnelle organisée par la direction ou le service de stage.
La direction des ressources humaines des ministères sociaux assure la tutelle de l'opérateur en ce qui concerne la conception des actions de formation. Ce dernier lui rend compte de leur réalisation.


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Version 1

Durant l'année de stage, les inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires reçoivent une formation théorique et spécialisée telle que définie ci-après, organisée par l'opérateur de formation désigné par le ministre en charge de la jeunesse et des sports, en alternance avec des séquences d'acquisition de compétences en situation professionnelle organisée par la direction ou le service de stage.

La direction des ressources humaines des ministères sociaux assure la tutelle de l'opérateur en ce qui concerne la conception des actions de formation. Ce dernier lui rend compte de leur réalisation.