JORF n°0190 du 17 août 2016

Annexe

ANNEXES
ANNEXE I
AVENANT SPÉCIFIQUE À LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LA SGFGAS ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS AYANT OUVERT DROIT À UNE AIDE ACCORDÉE PAR L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT AU TITRE DE LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE, DÉNOMMÉE « ÉCO-PRÊT HABITER MIEUX »

Le présent avenant à la convention est conclu entre :

  1. La Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 942 870 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de RICOLFIS, directeur général
    (ci-après dénommée la « SGFGAS ») ;
  2. « pave_COMPARUTION »
    (ci-après dénommé l'Etablissement de crédit).

Exposé

La SGFGAS et l'Etablissement de crédit ont conclu une convention conforme à la convention type approuvée par arrêté du 4 mai 2009 relative à l'avance remboursable sans intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, dénommée « éco-prêt à taux zéro ».
La SGFGAS et l'Etablissement de crédit intègrent par le présent avenant les conditions spécifiques permettant la distribution d'éco-prêts pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique accordées par l'Agence nationale de l'habitat, dénommés « éco-prêts Habiter Mieux ».
Les articles de la convention et de ses autres avenants relatifs à l'« éco-prêt individuel » conclus entre la SGFGAS et les Etablissements de crédit restent applicables pour l'éco-prêt Habiter Mieux, sous réserve des adaptations prévues par le présent avenant et des articles « ter » exposés ci-après.

Article 1er

Les visas sont modifiés comme suit :

  1. Après le visa sur la loi n° 2013-1278, est ajouté le visa suivant :
    « Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 108 ; ».
  2. Après le visa sur le décret n° 2013-1297, est ajouté le visa suivant :
    « Vu le décret n° 2015-1910 du 30 décembre 2015 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ; ».
  3. Après le visa sur l'arrêté du 23 décembre 2014, est ajouté le visa suivant :
    « Vu l'arrêté du relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique mises en œuvre par l'ANAH ; ».
  4. Il est ajouté le dernier paragraphe suivant :
    « Vu la délibération du conseil d'administration de la SGFGAS en date du 17 décembre 2015 autorisant, après consultation des commissaires du Gouvernement, son directeur général à conclure, avec l'Etat et avec les établissements de crédit affiliés, un avenant à la convention relative à l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens. Cet avenant a notamment pour objet l'octroi d'éco-prêts destinés au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique, dénommés “éco-prêts Habiter Mieux” ; ».

Article 2

Après les cinq premiers paragraphes des rappels préalables est ajouté le paragraphe suivant :
« En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts, notamment du 1° du 2 du I, l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements peut être accordée pour financer des travaux ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique. Ce prêt est dénommé “éco-prêt Habiter Mieux”. »

Article 3

La dernière phrase de l'avant-avant-dernier paragraphe relatif aux rappels préalables est complétée par :
« Les termes de la convention, notamment ses articles ter, résultent également de l'avenant conclu entre la SGFGAS et l'établissement de crédit en application de l'article R. 319-39 du code de la construction et de l'habitation. »

Article 4

Il est créé un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. - Prêts éligibles - règles propres à l'éco-prêt Habiter Mieux.
Les prêts éligibles sont ceux finançant les travaux définis au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts complété par les articles R. 319-1 à R. 319-22 et R. 319-35 à R. 319-43 du code de la construction et de l'habitation et par les textes d'application. »

Article 5

Il est créé un article 5 ter ainsi rédigé :
« Art. 5 ter. - Déclaration du prêt - règles propres à l'éco-prêt Habiter Mieux.
Pour les éco-prêts Habiter Mieux, l'Etablissement de crédit déclare à la SGFGAS un numéro de dossier (1) ANAH, permettant un rapprochement des bases détenues par la SGFGAS et celles de l'Agence nationale de l'habitat.
En cas de transmission par l'Etablissement de crédit d'un identifiant non connu par l'ANAH, la SGFGAS signale ce problème à l'établissement de crédit qui est tenu d'apporter rectification pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt afférent au prêt.
Par dérogation au c de l'article 5 de la présente convention, la procédure de déclaration dite de clôture des éco-prêts Habiter Mieux est détaillée ci-après.
Lorsque les travaux réalisés ne permettent pas de justifier le montant du crédit d'impôt octroyé, la procédure de récupération d'un avantage indu lié à l'octroi d'un éco-prêt Habiter Mieux est la suivante :

  1. En application de l'article R. 319-40 du code de la construction et de l'habitation, au plus tard deux mois avant la fin du délai de réalisation des travaux, l'Agence nationale de l'habitat relance les emprunteurs qui n'ont pas encore justifié du bénéfice de la subvention et de l'aide mentionnées à l'article R. 319-37 du même code.
  2. En application de l'article R. 319-42 du code de la construction et de l'habitation, l'Agence nationale de l'habitat informe simultanément la SGFGAS des cas objets de la relance visée ci-dessus.
  3. Au plus tard à l'expiration du délai de réalisation des travaux, la SGFGAS transmettra aux Etablissements de crédit l'information des suites de la relance effectuée par l'Agence nationale de l'habitat pour les cas ci-dessous :

- en cas de nouvelles conditions de l'opération (montants de travaux et/ou de subvention modifiés et/ou variation du nombre de logements rattachés au numéro de dossier ANAH) qui ne sont plus compatibles avec le montant du prêt déclaré initialement ou si l'achèvement des travaux n'est pas justifié par les bénéficiaires des aides de l'ANAH ;
- lorsque l'ANAH n'a pris aucune décision, sur la prolongation du délai de réalisation des travaux ou sur le retrait des aides, à l'issue du délai de réalisation des travaux ;
- lorsque l'ANAH a décidé de proroger le délai de réalisation des travaux ;
- lorsque l'ANAH a décidé le retrait de l'aide, tel que prévu à l'article R. 319-36 du code de la construction et de l'habitation.

  1. En application du b du II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de deux mois après le terme du délai de réalisation des travaux, l'Etablissement de crédit adresse une proposition de régularisation aux emprunteurs précédemment signalés par l'Agence nationale de l'habitat par l'intermédiaire de la SGFGAS uniquement dans le premier cas visé au 3 ci-dessus.
    En application du c du II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, pour les trois premiers cas visés au 3 ci-dessus signalés par l'Agence nationale de l'habitat à l'Etablissement de crédit via la SGFGAS, l'Etablissement de crédit transmet à la SGFGAS, au plus tard six mois après la fin du délai de réalisation des travaux, une déclaration dite de clôture récapitulant le montant total versé à l'emprunteur et permettant de vérifier les critères d'éligibilité du prêt au vu des dépenses effectuées ; cette déclaration permettra de libérer l'Etablissement de crédit de ses obligations déclaratives pour les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé, après mise en œuvre des diligences prévues aux alinéas précédents, du moment que cette déclaration sera complétée des informations nominatives et techniques permettant la poursuite de la procédure.
    Dans les deux cas, visés au 3 ci-dessus, d'absence de prise de décision par l'ANAH et de décision de prorogation du délai de réalisation des travaux, dès lors que l'Etablissement de crédit aura transmis une déclaration de clôture avec indu, la SGFGAS mettra en œuvre une procédure adaptée de régularisation qui pourra, le cas échéant, aboutir à une procédure de retrait de l'aide par l'ANAH, telle que prévue à l'article R. 319-36 du code de la construction et de l'habitation.
    Pour le dernier cas visé au 3 ci-dessus, lorsque l'ANAH a décidé le retrait de l'aide au plus tard à l'expiration du délai de réalisation des travaux, l'Etablissement de crédit déclare à la SGFGAS une clôture sans indu au plus tard à la date visée au c du II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation. L'Etablissement de crédit devra ensuite exiger de l'emprunteur le remboursement de l'éco-prêt Habiter Mieux et déclarer à la SGFGAS le remboursement anticipé de l'avance remboursable. Pour mémoire, le remboursement anticipé devra intervenir à une date au minimum postérieure de trois mois à la date de clôture.
    Pour les éco-prêts Habiter Mieux pour lesquels les travaux sont menés à bonne fin ou dans des conditions compatibles avec le montant de prêt déclaré initialement, la clôture est constatée par la SGFGAS au plus tard à la date visée au c du II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, sur la base des dernières informations déclarées par l'Etablissement de crédit à la SGFGAS, sans que l'Etablissement de crédit ait à en faire la déclaration.
    Par ajout à l'article 5 de la présente convention, si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, l'Agence nationale de l'habitat ou son délégataire signale à l'Etablissement de crédit, par l'intermédiaire de la SGFGAS, le retrait de l'aide mentionnée à l'article R. 319-35 du code de la construction et de l'habitation, l'Etablissement de crédit exige de l'emprunteur le remboursement de l'éco-prêt Habiter Mieux et déclare à la SGFGAS le remboursement anticipé de l'avance remboursable.
    Les modalités précises de déclaration des prêts, et notamment la liste des données obligatoirement transmises à la SGFGAS, ainsi que les règles d'échanges d'information entre la SGFGAS et les Etablissements de crédit sont déterminées aux articles ter de l'annexe 1. »

(1) Un numéro de dossier ANAH peut concerner plusieurs logements et donc potentiellement plusieurs éco-prêts Habiter Mieux dans le cas où un unique propriétaire bailleur procède à une opération de réhabilitation d'un immeuble. Cette situation ne peut pas se produire dans le cas où l'emprunteur est un propriétaire occupant.

Article 6

Il est créé un article 7 ter ainsi rédigé :
« Art. 7 ter. - Remises en cause du crédit d'impôt - règles propres à l'éco-prêt Habiter Mieux.
Dans les quatre cas visés au 3 de l'article 5 ter de la présente convention, si la déclaration de clôture, visée à ce même article, n'a pas été faite à la SGFGAS au plus tard à la date visée au c du II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, la SGFGAS notifie à l'Etablissement de crédit le reversement des crédits d'impôt relatifs aux prêts concernés par le non-respect de cette obligation déclarative.
Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I ou au VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'Etablissement de crédit, sauf dans les cas d'exception prévus au II de l'article 199 ter S du code général des impôts.
Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu tel que défini par l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des adaptations prévues par les articles R. 319-40 et R. 319-42 du même code. Les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt sont définies par ce même article R. 319-14.
Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, l'Agence nationale de l'habitat ou son délégataire signale à l'Etablissement de crédit, par l'intermédiaire de la SGFGAS, le retrait de l'aide mentionnée à l'article R. 319-35 du code de la construction et de l'habitat, l'Etablissement de crédit exige de l'emprunteur le remboursement de l'éco-prêt Habiter Mieux et déclare à la SGFGAS le remboursement anticipé de l'avance remboursable.
En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer dont le solde, au titre de ladite avance remboursable, est positif ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement de crédit. Ne sont toutefois pas considérés comme des remboursements anticipés au sens du III de l'article 199 ter S du code général des impôts les ajustements à la baisse du montant de l'avance remboursable intervenant entre la date d'acceptation de l'offre et trois mois avant la date visée au c du II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation.
L'offre d'avance remboursable sans intérêt émise par l'Etablissement de crédit peut prévoir, hormis les cas où l'Etat exige de l'emprunteur le remboursement de l'avantage indûment perçu, de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les deux cas mentionnés ci-dessus de non-respect des conditions fixées pour l'octroi de l'avance remboursable et de retrait de l'aide de l'Agence nationale de l'habitat. »

Article 7

Il est créé un article 10 ter ainsi rédigé :
« Art. 10 ter. - Résiliation - règles propres à l'éco-prêt Habiter Mieux.
La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts.
La présente convention sera automatiquement résiliée en cas de dénonciation de la convention liant l'Etat à l'Etablissement de crédit en application de l'article 9 de cette convention.
La présente convention sera résiliée de plein droit et sans préavis en cas de manquement d'une exceptionnelle gravité par l'Etablissement de crédit à ses obligations définies par la présente convention ou en cas d'application par l'Etat de la dernière sanction prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la convention qui le lie à l'Etablissement de crédit.
La SGFGAS notifiera la résiliation instituée aux deux alinéas précédents par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette résiliation éteindra tous les droits de l'Etablissement de crédit à bénéficier du crédit d'impôt afférent aux prêts consentis par cet Etablissement.
Hormis ces cas, tous les droits et obligations nés avec les prêts octroyés jusqu'à la fin de validité de la convention, que cette fin de validité soit due au dépassement du terme final sus-indiqué ou du fait d'une résiliation, restent acquis, période de préavis incluse.
Les dispositions de la présente convention relatives à l'éco-prêt Habiter Mieux, constituées par les articles numérotés ter et les rubriques numérotées ter de l'annexe 1, peuvent être résiliées indépendamment du reste de la convention par chaque partie, sous réserve qu'elle en informe l'autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception, avec un préavis de trois (3) mois.
A compter de la date d'expiration de la période de préavis, la SGFGAS ne procédera plus à l'enregistrement de déclarations d'éco-prêts Habiter Mieux dont l'offre de prêt aurait été émise par l'Etablissement de crédit postérieurement à ladite date d'expiration.
Ces mêmes dispositions relatives à l'éco-prêt Habiter Mieux seront automatiquement résiliées en cas de résiliation de la convention Eco-prêt liant l'Etat et la SGFGAS. Dans ce cas, l'Etat assure les obligations précédemment dévolues à la SGFGAS. »

Article 8

Des dispositions spécifiques à l'éco-prêt Habiter Mieux ont été ajoutées en articles ter à l'annexe 1 à la convention conclue entre la SGFGAS et les Etablissements de crédit relative à l'avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.
Cette annexe 1, relative aux échanges d'informations entre la SGFGAS et les Etablissements de crédit, précise que des modifications ou des spécifications d'ordre technique peuvent être apportées à cette annexe par la SGFGAS en concertation avec les Etablissements de crédit. De ce fait, cette annexe 1 est mise à jour et sa nouvelle version est mise à disposition des différents Etablissements de crédit sur le site extranet de la SGFGAS.

Article 9

Les autres dispositions de la convention relative à l'éco-prêt conclue entre la SGFGAS et les Etablissements de crédit, qui ne font pas l'objet dans le présent avenant d'une adaptation spécifique pour l'éco-prêt Habiter Mieux, demeurent inchangées et sont applicables à l'éco-prêt Habiter Mieux.
Fait à Paris, le , en deux exemplaires originaux.

Pour la Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété :
F. de Ricolfis, directeur général

Pour l'Etablissement de crédit :
« SIGNATAIRE__Fonction »