JORF n°0198 du 28 août 2014

Article 1

Article 1

A compter du 1er janvier 2015, la limite supérieure du coefficient multiplicateur de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité est fixée à 8,50 et la limite supérieure du coefficient multiplicateur de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité est fixée à 4,25.


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Version 1

A compter du 1er janvier 2015, la limite supérieure du coefficient multiplicateur de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité est fixée à 8,50 et la limite supérieure du coefficient multiplicateur de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité est fixée à 4,25.