JORF n°0191 du 20 août 2014

Article 5

Article 5

Les attestations de justification de performances ou les agréments des équipements de sûreté en vigueur à la date du présent arrêté valent, selon les cas, certificat de type ou certificat individuel d'équipement de sûreté pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.


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Version 1

Les attestations de justification de performances ou les agréments des équipements de sûreté en vigueur à la date du présent arrêté valent, selon les cas, certificat de type ou certificat individuel d'équipement de sûreté pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.