JORF n°0232 du 5 octobre 2013

Article 4-1

Article 4-1

Le jury est composé comme suit :

- le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères sociaux ou son représentant, président ;

- des directeurs du travail ;

- des directeurs adjoints du travail ;

- des personnalités qualifiées.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois membres. Pour conduire ces entretiens, le jury établit une grille d'évaluation. A l'issue des entretiens, le jury, après harmonisation des évaluations, établit la liste des inspecteurs du travail stagiaires déclarés aptes. Cette liste est transmise au ministre chargé du travail.


Historique des versions

Version 1

Le jury est composé comme suit :

- le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères sociaux ou son représentant, président ;

- des directeurs du travail ;

- des directeurs adjoints du travail ;

- des personnalités qualifiées.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois membres. Pour conduire ces entretiens, le jury établit une grille d'évaluation. A l'issue des entretiens, le jury, après harmonisation des évaluations, établit la liste des inspecteurs du travail stagiaires déclarés aptes. Cette liste est transmise au ministre chargé du travail.