Arrêté du 8 août 2011

Article 16

Créé le 24 août 2011

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 août 2011

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.