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Arrêté du 8 août 2008

Article 3

Abrogé2 novembre 2017

Créé le 24 août 2008

Sont dispensés de l'obligation de prendre un pilote, à condition que leur conduite soit assurée par un patron titulaire de la licence de patron-pilote prévue au titre II du présent arrêté :
― les bateaux à passagers d'une longueur inférieure à 130 mètres ;
― tous les autres bateaux, convois et autres engins fluviaux d'une longueur inférieure à 200 mètres et d'une largeur inférieure à 19 mètres.
Dans le cas du transport de matières dangereuses, cet affranchissement ne dispense pas de la présence à bord d'un « expert » titulaire d'une attestation de formation pour le transport de matières dangereuses, telle que définie par l'arrêté du 5 décembre 2002 susvisé (partie 8 du règlement dit ADNR pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin).

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au mercredi 1 novembre 2017