Abrogé24 juillet 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 9 juillet 2015 - art. 11
Créé le 28 août 2007
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.