Arrêté du 8 août 2007

Article 4

Créé le 29 août 2007

Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er, peuvent se présenter au premier tour de chacun des scrutins les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre de personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
La date de ce second tour sera précisée par arrêté interministériel du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-08-08 art. 1 Loi 84-16 1984-01-11

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 août 2007