Arrêté du 8 août 2005

Article 2

Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.
Les références des normes harmonisées et de la décision d'attestation de conformité applicables aux produits visés à l'article 1er ainsi que celles des organismes notifiés par les autorités françaises figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.

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Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.
Les références des normes harmonisées et de la décision d'attestation de conformité applicables aux produits visés à l'article 1er ainsi que celles des organismes notifiés par les autorités françaises figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.