JORF n°191 du 20 août 2003

Article 4

Article 4

A l'issue de l'épreuve écrite, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 août 2003

Abrogé le mardi 15 mai 2007

A l'issue de l'épreuve écrite, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves.