Arrêté du 8 août 2001

Article 5

Créé le 26 août 2001

Chaque candidature fait l'objet d'une déclaration signée par le candidat. Elle peut éventuellement faire référence à une organisation syndicale. La commission électorale prévue à l'article 4 ci-dessus statue sur la recevabilité des candidatures.

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En vigueur depuis le dimanche 26 août 2001

Chaque candidature fait l'objet d'une déclaration signée par le candidat. Elle peut éventuellement faire référence à une organisation syndicale. La commission électorale prévue à l'article 4 ci-dessus statue sur la recevabilité des candidatures.