Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
- les organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives aux rémunérations ;
- les agents gestionnaires des personnes concernées ;
- les agents chargés du calcul des salaires et frais de déplacement ;
- les services de l'administration fiscale ;
- les organismes sociaux, mutualistes et de retraite ;
- les organismes de crédit et bancaires ou financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;
- les organismes religieux pour les personnels civils étrangers (allemand) ;