JORF n°188 du 13 août 1995

Art. 5. - Les épreuves de sélection professionnelle comportent:
1o Une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée: trois heures);
2o Une épreuve orale: conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions du ministère de l'intérieur (durée: quinze minutes).
Chacune de ces épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et est affectée du coefficient 1.
Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Les épreuves de sélection professionnelle comportent:

1o Une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée: trois heures);

2o Une épreuve orale: conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions du ministère de l'intérieur (durée: quinze minutes).

Chacune de ces épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et est affectée du coefficient 1.

Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.