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Arrêté du 8 août 1995
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment l'article 11 (II);
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, notamment l'article 21 relatif au grade provisoire de secrétaire en chef,
Arrête:
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La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le ministre de l'intérieur.
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- un président désigné par le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale;
- deux fonctionnaires de la catégorie A.
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1o Une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée: trois heures);
2o Une épreuve orale: conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions du ministère de l'intérieur (durée: quinze minutes).
Chacune de ces épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et est affectée du coefficient 1.
Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
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Au cas où plusieurs candidats auraient un total de points identique,
priorité sera donnée à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite de sélection.
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LES EPREUVES DE SELECTION PROFESSIONNELLE PREVUES A L'ART. 21 DU DECRET 941017 DU 18-11-1994 EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DU TABLEAU D'AVANCEMENT AU GRADE PROVISOIRE DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF EN CHEF DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR SONT ORGANISEES DANS LES CONDITIONS FIXEES AU PRESENT ARRETE.
LE NOMBRE D'EMPLOIS POUR L'ACCES AU GRADE PROVISOIRE DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF EN CHEF AINSI QUE LA DATE ET LE LIEU DES EPREUVES SONT FIXES PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR.
SONT ADMIS A PRENDRE PART AUX EPREVUES DE SELECTION LES FONCTIONNAIRES REMPLISSANT,PENDANT L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE EST ETABLI LE TABLEAU D'AVANCEMENT,LES CONDITIONS FIXEES A L'ART. 21 DU DECRET PRECITE ET AYANT FAIT ACTE DE CANDIDATURE PAR DEMANDE ECRITE PRESENTEE UN MOIS AU MOINS AVANT LA DATE D'OUVERTURE DES EPREUVES.
LA LISTE DES CANDIDATS AUTORISES A PRENDRE PART A CET EXAMEN PROFESSIONNEL EST ARRETEE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR.
LE JURY,FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR,COMPREND:
UN PRESIDENT DESIGNE PAR LE DIRECTEUR DES PERSONNELS,DE LA FORMATION ET DE L'ACTION SOCIALE,
2 FONCTIONNAIRES DE LA CATEGORIE A.
LES EPREUVES DE SELECTION PROFESSIONNELLE COMPORTENT:
1 EPREUVE ECRITE CONSISTANT EN LA REDACTION D'UNE NOTE OU D'UN RAPPORT A L'AIDE DES ELEMENTS D'UN DOSSIER A CARACTERE ADMINISTRATIF (DUREE 3 HEURES).
UNE EPREUVE ORALE: CONVERSATION AVEC LE JURY PORTANT SUR LES FONCTIONS EXERCEES PAR LE CANDIDAT ET SUR L'ORGANISATION ET LES MISSIONS DU MINISTERE DE L'INTERIEUR (DUREE: 15 MINUTES).
APPLICATION DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983 ET DE L'ART. 11-II DU DECRET 941016 DU 18-11-1994.
Fait à Paris, le 8 août 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels,
de la formation et de l'action sociale,
M. CABANE