Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 27 juillet 1993 précité est complété par les dispositions suivantes:
<< Le jury peut également dresser une liste complémentaire dont le nombre d'inscrits ne peut excéder celui de la liste principale. >>
<< Le jury peut également dresser une liste complémentaire dont le nombre d'inscrits ne peut excéder celui de la liste principale. >>