Arrêté du 8 août 1994

Art. 2. - Le fichier est constitué à l'échelon national sous la responsabilité du directeur général de la santé.
Le fichier ne peut comporter pour chaque praticien que les informations suivantes:
  • identité: nom, prénom(s), adresse personnelle, date et lieu de naissance, nationalité, naturalisation;
  • formation diplôme(s) avis du ministère chargé de l'enseignement supérieur;
  • examen: résultats des épreuves du contrôle des connaissances;
  • commission: avis sur chacune des candidatures.

Les informations sont collectées auprès des intéressés eux-mêmes.

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