Art. 3. - Peuvent être seuls destinataires, dans la limite de leurs attributions respectives:
1o Le directeur général de la santé du ministère chargé de la santé et le personnel de ses services;
2o Le directeur général de l'enseignement supérieur du ministère chargé de l'enseignement supérieur et le personnel de ses services;
3o Le sous-directeur des naturalisations et le personnel de ses services;
4o Les membres des commissions prévues par l'article L. 356 (2o), du code de la santé publique.
Ces personnels sont tenus au secret professionnel.
1o Le directeur général de la santé du ministère chargé de la santé et le personnel de ses services;
2o Le directeur général de l'enseignement supérieur du ministère chargé de l'enseignement supérieur et le personnel de ses services;
3o Le sous-directeur des naturalisations et le personnel de ses services;
4o Les membres des commissions prévues par l'article L. 356 (2o), du code de la santé publique.
Ces personnels sont tenus au secret professionnel.