JORF n°0209 du 10 septembre 2015

ARRÊTÉ du 7 septembre 2015

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;

Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2003 fixant la liste des spécialités au titre desquelles peuvent être ouverts les concours d'agent de constatation, de contrôleur et d'inspecteur des douanes ;

Vu l'arrêté du 21 juin 2004 fixant la nature et le programme des épreuves des concours ouverts par spécialité pour le recrutement d'inspecteurs des douanes et droits indirects ;

Vu l'arrêté du 21 juin 2004 fixant la nature et le programme des épreuves des concours ouverts par spécialité pour le recrutement d'agents de constatation des douanes et droits indirects ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2005 fixant la nature et le programme des épreuves des concours ouverts par spécialité pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects ;

Vu l'arrêté du 8 juin 2009 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des contrôleurs des douanes et droits indirects ;

Vu l'avis rendu le 1er juillet 2015 par le comité technique de réseau de la direction générale des douanes et droits indirects,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de définir la nature, les modalités et les barèmes de l'épreuve d'exercices physiques commune aux concours externes et internes suivants :

  1. Concours ouverts par spécialité pour le recrutement d'inspecteurs des douanes et droits indirects, à l'exception de la spécialité traitement automatisé de l'information programmeur système d'exploitation ;
  2. Concours pour le recrutement des contrôleurs des douanes et droits indirects de la branche de la surveillance ;
  3. Concours ouverts par spécialité pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects de la branche de la surveillance ;
  4. Concours ouverts par spécialité pour le recrutement d'agents de constatation des douanes de la branche de la surveillance.

Article 2

L'épreuve d'exercices physiques commune à tous les concours énumérés ci-dessus est organisée afin d'évaluer la condition sportive des candidats.
L'épreuve est obligatoire pour les concours externes et internes.
Le coefficient attribué à l'épreuve est déterminé pour chacun des concours concernés par l'arrêté fixant la nature et le programme des épreuves du concours.
Les barèmes appliqués tiennent compte de la performance réalisée, du sexe ainsi que de l'âge du candidat apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Article 3

Pour être autorisés à participer à l'épreuve d'exercices physiques, les candidats déclarés admissibles doivent produire, le jour de convocation auxdites épreuves, une attestation médicale, datant de moins de trois mois à la date de l'épreuve, et mentionnant, en fonction du ou des concours auxquels ils sont admissibles, l'absence de contre-indication à subir l'épreuve d'exercices physiques.
L'absence de présentation d'une attestation médicale ou la mention d'une contre-indication à subir l'épreuve entraîne la note de 0 sur 20 à l'épreuve. Toute contre-indication à la pratique d'un exercice de l'épreuve entraîne la note de 0 à cet exercice.

Article 4

Pour chaque candidat, l'épreuve comprend quatre exercices imposés :

- un test d'endurance musculaire des membres supérieurs (« test de pompes ») ;
- un test d'endurance des muscles du bas du dos et de la ceinture pelvienne (« test de gainage ») ;
- une course de sprint sur 60 mètres ; et
- une course d'endurance sur 2 000 mètres.

Les modalités et les barèmes des exercices sont définis et publiés en annexe du présent arrêté.

Article 5

La note finale de l'épreuve d'exercices physiques est obtenue en opérant la moyenne, au centième par défaut, des notes attribuées au candidat pour chacun des exercices conformément aux barèmes de notation, distincts pour les hommes et les femmes, annexés au présent arrêté.
Toute note finale inférieure à 5 sur 20, avant application des coefficients, est éliminatoire.

Article 6

Si un candidat, pour quelque raison que ce soit, ne peut effectuer la totalité des exercices cités à l'article 4 du présent arrêté, la note qui lui est attribuée à la fin de l'épreuve est calculée en divisant la somme des notes obtenues à chaque exercice par le nombre maximal de points de l'épreuve.
Par dérogation à ce qui précède, les femmes enceintes ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal, en possession d'un certificat médical établi par un médecin agréé par l'administration justifiant que leur état de santé ne leur permet pas de participer à l'épreuve du concours considéré, sont dispensées de l'épreuve et se voient attribuer une note égale à la moyenne nationale obtenue à cette épreuve par les candidates du concours. En l'absence de candidates, la note forfaitaire de 10 sur 20 est attribuée.
Les candidats appartenant à un corps de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent bénéficier d'une dispense de l'épreuve d'exercices physiques à la suite d'une blessure en service. Ils devront produire préalablement à cette épreuve une attestation administrative justifiant que l'altération de leur état de santé résulte d'une blessure en service et fournir un certificat médical, délivré par un médecin agréé par l'administration, établissant que leur état de santé ne leur permet pas de participer à l'épreuve d'exercices physiques du concours considéré du fait des séquelles de cette blessure. La note forfaitaire de 10 sur 20 leur est attribuée.

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 21 juin 2004 > > Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. Annexe > >

> - Arrêté du 21 juin 2004 > > Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. Annexe > >

> - Arrêté du 25 novembre 2005 > > Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17 > >

> - Arrêté du 8 juin 2009 > > Art. 4, Art. 5, Art. 8 > >

> - Arrêté du 25 novembre 2005 > > Art. Annexe > >

> - Arrêté du 8 juin 2009 > > Art. Annexe > >

Article 8

Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2016.

Article 9

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 septembre 2015.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines, des relations sociales et de l'organisation,

J.-N. Blanc

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines,

C. Krykwinski