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Arrêté du 7 septembre 2011

Article 4

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 29 septembre 2011

L'élection des représentants du personnel aux comités techniques d'établissement public mentionnés à l'article 1er est ouverte par correspondance aux agents se trouvant dans l'une des situations suivantes :
Sont admis à voter par correspondance :
― les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou en service détaché ;
― les agents en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ;
― les agents en position d'absence régulièrement autorisée ;
― les agents empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 27 mai 2022art. 13 (VT)

En vigueur du jeudi 29 septembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

L'élection des représentants du personnel aux comités techniques d'établissement public mentionnés à l'article 1er est ouverte par correspondance aux agents se trouvant dans l'une des situations suivantes :
Sont admis à voter par correspondance :
― les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou en service détaché ;
― les agents en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ;
― les agents en position d'absence régulièrement autorisée ;
― les agents empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.