JORF n°0214 du 15 septembre 2011

Chapitre III : Dispositions communes

Article 6

Les personnes qui exercent à titre principal une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examen ou de concours dans un service dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peuvent prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit leur est ouvert lorsqu'elles interviennent hors de leur organisme d'affectation et qu'elles effectuent cette activité à titre accessoire.

Article 7

Le directeur général de l'Office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.